C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
2.1. (Abrogé).
D. 802-2010, a. 1; D. 1173-2013, a. 1.
2.1. Seul le titulaire d’un permis de jardin zoologique, d’un permis de centre d’observation de la faune, d’un permis de garde à des fins d’exhibition ou d’un permis de cirque pour non-résident peut présenter au public, contre rémunération, les animaux qu’il garde en captivité.
D. 802-2010, a. 1.